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Loi
n°004/PR/98 du 28 mai 1998 portant organisation judiciaire Titre
I : Dispositions générales Article
1 La justice est rendue dans la République du Tchad par un seul
ordre de juridiction qui comprend : 1° -La Cour suprême 2° -Les cours d'appel 3° -les cours criminelles 4° -les tribunaux de première instance 5° -les tribunaux du travail 6° -les tribunaux de commerce 7°
-les justices de paix. Ces
juridictions connaissent de toutes affaires civiles, commerciales,
administratives, sociales et pénales. Article
2 Le ressort de la Cour suprême s'étend sur l'ensemble du
territoire. Son siège est à N'Djaména. Le
siège et le ressort des cours d'appel, des tribunaux de première
instance, des tribunaux de travail, des tribunaux de commerce et des
justices de paix sont fixés par un décret pris en Conseil des
ministres. Article
3 Les audiences sont publiques, à moins que cette publicité ne
soit dangereuse pour l'ordre ou les bonnes mœurs, auquel cas la
juridiction saisie peut ordonner le huis-clos. Dans tous les cas, les arrêts et jugements sont prononcés publiquement. Article
4 Tant en matière civile que répressive, nul ne peut être jugé
sans être mis en mesure de présenter ses moyens de défense. Les
avocats ont libre accès devant toutes les juridictions. Article
5 Les arrêts et jugements doivent être motivés à peine de
nullité. Article
6 La justice est rendue au nom du peuple tchadien. Seules les
juridictions prévues par la loi peuvent prononcer des condamnations. Les
décisions sont revêtues de la formule exécutoire dans les conditions
prévues à l'article 75. Titre :II : De l’organisation et du fonctionnement des juridictions Chapitre
I : De la Cour suprême Article
7 La cour suprême est la plus haute juridiction du Tchad en matière
judiciaire, administrative et de comptes. Elle
statue sur les pourvois en cassation en toutes matières conformément
à la loi relative à son organisation et à son fonctionnement. Elle
statue seule sur les recours pour excès de pouvoir contre les décrets
et arrêtés. Elle donne son avis sur les projets de loi avant leur délibération
en Conseil des ministres. En
outre, la Cour suprême connaît seule du contentieux des élections
locales. Elle comprend trois chambres : - Une chambre judiciaire - Une chambre administrative -
Une chambre des comptes Article
8
La Cour suprême est composée de seize (16) membres dont
un (1) président et quinze (15) conseillers. Le
président de la Cour suprême est choisi parmi les hauts magistrats de
l'ordre judiciaire. Il est nommé par décret du président de la République
après avis des Présidents de l’assemblée nationale et du sénat. Les
conseillers sont désignés de la façon suivante : Huit
(8) choisis parmi les hauts magistrats de l'ordre judiciaire dont : - Trois (3) par le président de la République ; - Deux (2) par le président de l’assemblée nationale ; -
Deux (2) par le président du sénat. Sept
(7) choisis parmi les spécialistes du droit administratif, du droit
budgétaire et de la comptabilité publique dont : - Trois (3) par le président de la République ; - Deux (2) par la président de l’assemblée nationale ; -
Deux (2) par le président du sénat. Article
9 Les membres de la Cour suprême sont inamovibles. Ils demeurent
en fonction jusqu'à l'admission à la retraite, sauf cas de
condamnation pour délits et crimes, de démission ou d'empêchement définitif. Article
10 Avant leur entrée en fonction, les membres non magistrats de
la Cour suprême prêtent serment en ces termes : « je jure de
bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute
impartialité dans le respect de loi et de garder le secret des délibérations ». Article
11 Les fonctions du ministère public y sont exercées par un
procureur général assisté de deux (2) avocats généraux. En
outre, devant la chambre administrative, un commissaire du gouvernement
expose, en toute indépendance, les questions que présente à juger
chaque recours contentieux et les règles de droit applicables et fait
connaître en conséquence son opinion sur les solutions du litige. Des
commissaires du gouvernement sont nommés par le président de la République
sur proposition du ministre de la justice parmi les magistrats et les
fonctionnaires spécialistes des questions administratives, et comptant
au moins cinq (5) ans de services administratifs dans la fonction
publique. Un
greffier en chef assisté de plusieurs greffiers assurent le
fonctionnement des services. Chapitre
II : Des Cours d’appel Article
12 Toute Cour d’appel comprend au moins : - Une chambre civile et coutumière; - Une chambre administrative et financière; - Une chambre commerciale; - Une chambre sociale; - Une chambre correctionnelle et de simple police; -
Une chambre d'accusation. Article
13 La Cour d’appel se compose d'un président et des
conseillers. Les conseillers à la Cour d’appel sont affectés aux
différentes chambres par ordonnance du président de la Cour. En
cas de besoin, le président peut faire appel à des juges du tribunal
de première instance de son siège. Article
14 La Cour d’appel connaît des appels des décisions rendues
en premier ressort par toutes les juridictions de son ressort. Article
15 Les arrêts de toutes les chambres de la Cour d’appel sont
rendues par trois magistrats. Article
16 Le ministère public est représenté devant la Cour d’appel
par le procureur général assisté des substituts généraux. Article
17 Sous l'autorité et le contrôle des chefs de la juridiction,
le greffier en chef assure le fonctionnement du greffe de la Cour
d’appel. Chapitre
III : Des Cours criminelles Article
18 Une Cour criminelle est une formation non permanente de chaque
Cour d’appel appelée à juger les crimes dont elle est saisie conformément
aux dispositions du Code de Procédure Pénale. Article
19 La Cour criminelle est composée comme suit : - Le président de la Cour d’appel ou un conseiller, président ; - Deux conseillers de la Cour d’appel ; -
Quatre jurés. Les
membres de la Cour criminelle sont désignés par ordonnance du président
de la Cour d’appel. A
défaut de conseillers en nombre suffisant, le président de la Cour
d’appel peut désigner un ou deux magistrats du tribunal de première
instance pour compléter la Cour criminelle. Lorsque
les débats sont susceptibles de longs développements, un magistrat
supplémentaire peut être désigné pour les suivre et siéger en cas
de défaillance d'un des magistrats composant la Cour. Article
20 Les jurés sont tirés au sort sur une liste de vingt cinq
(25) noms comprenant des citoyens âgés de trente ans au moins, sachant
lire et écrire, jouissant de leurs droits civiques et politiques et
honorablement connus. La
liste est arrêtée annuellement par le ministre de la justice sur
proposition des chefs de la Cour d’appel. Les
fonctions de jurés sont incompatibles avec l'exercice d'une fonction
gouvernementale ou d'un mandat parlementaire et avec la qualité de
fonctionnaire de la police militaire
d'une armée quelconque. Nul
ne peut être juré dans une affaire où il est dénonciateur, plaignant
ou partie civile, témoin, parent ou allié, expert ou interprète. Article
21 Les jurés ont voix délibérative sur les questions de
culpabilité et sur l'application de la peine. Les
juges statuent seuls sur les questions de compétence, sur les incidents
de droit ou procédure et sur les intérêts civils. Article
22 Le procureur général siège au banc du ministère public ou
délègue un membre du parquet général. Article
23 Le greffier en chef de la Cour d’appel assiste la Cour
criminelle. A défaut, il peut être remplacé par un greffier de la
Cour ou du Tribunal. Chapitre IV : Des juridictions de première instance Section
I : Des tribunaux de première instance Article
24 Le tribunal de première instance comprend : - Une chambre civile et coutumière ; - Une chambre administrative ; - Une chambre correctionnelle et de simple police ; - Une chambre pour enfants ; -
Des cabinets d'instruction. Article
25 Le tribunal de première instance se compose d'un président,
des juges, des juges d'instruction et des juges pour enfants. Les
juges du siège du tribunal de première instance sont répartis dans
les différentes chambres par ordonnance du Président. Le
ministère public est représenté devant le tribunal de première
instance par le procureur de la République assisté de substituts. Le
procureur de la République est placé sous l'autorité du procureur général. Article
26 Le tribunal de première instance statue en forme collégiale,
sauf à titre transitoire, si l'effectif des juges qui lui sont affectés
est inférieur à trois magistrats, non compris les juges d'instruction. La
présence du ministère public est facultative dans les affaires
civiles, commerciales et sociales. Article
27 Le tribunal de première instance peut tenir des audiences
foraines dans tout son ressort. Article
28 Le tribunal de première instance est juge de droit commun,
quels que soient la loi applicable et le statut des parties en cause. Article
29 Le tribunal de première instance connaît dans toute l'étendue
de son ressort et sous réserve de la compétence attribuée aux juges
de paix, des actions civiles et commerciales : - en premier et dernier ressort jusqu'à la valeur de 200.000 FCFA en principal et 50.000 F CFA de revenus mensuels; -
en premier ressort seulement et à charge d'appel, des actions s'élevant
au dessus de ces sommes. Les
décisions sur la compétence le sont toujours à charge d'appel. Article
30 Le tribunal de première instance connaît des affaires de
plein contentieux administratif, notamment le contentieux des contrats
administratifs et des quasi contrats, le contentieux de la responsabilité. Comme
il est dit à l'article 16, un commissaire du gouvernement expose les
questions soumises au tribunal ainsi que les règles de droits
applicables et fait connaître son opinion sur les solutions du litige. Article
31 Le tribunal de première instance est compétent en matière répressive,
pour statuer sur les demandes tendant à rendre l'État ou une autre
collectivité publique responsable du fait de ses agents ou préposés. La
responsabilité de la personne morale de droit public est à l'égard
des victimes, substituée à celle de son agent ou préposé, auteur des
dommages causés dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Article
32 Le tribunal de première instance comme la Cour d’appel,
saisi par voie d'incident, a compétence pour interpréter les actes
administratifs de quelque nature qu'ils soient et pour en apprécier la
légalité, lorsque, de cet examen dépend la solution du procès pénal
qui leur est soumis. Article
33 Le tribunal de première instance est juge correctionnel et de
simple police. Article
34 Sous l'autorité et le contrôle des chefs de la juridiction,
le greffier en chef assure le fonctionnement des greffes du tribunal de
première instance. Il
est assisté d'un ou de plusieurs greffiers. Section
II : Des tribunaux du travail et de la sécurité sociale Article
35 Le tribunal du travail et de la Sécurité Sociale connaît
des différends individuels entre les travailleurs et leurs employeurs
à l'occasion du contrat de travail, du contrat d'apprentissage, des
conventions collectives, des conditions de travail, d'hygiène et sécurité,
des contestations en matière d'élection de délégués du personnel et
régime de protection sociale. Article
36 Le tribunal du travail et de la sécurité sociale est composé : - d'un magistrat, président ; - d'un assesseur travailleur et d'un assesseur employeur ; -
d'un greffier.. Article
37 Le président du tribunal du travail et de la sécurité
sociale peut être assisté d'un ou de plusieurs suppléants. Article
38 Les assesseurs sont nommés par décret sur proposition
conjointe du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale et
du ministre de la justice après consultation des organisations
professionnelles représentatives. Ils
prêtent devant le président du tribunal du travail et de la sécurité
sociale, le serment de remplir leurs devoirs avec zèle et intégrité
et de garder le secret des délibérations. Article
39 Un greffier ou agent administratif nommé par le ministre de
la justice assure le greffe du tribunal du travail. Section
III : Des tribunaux de commerce Article
40 Le tribunal de commerce est une juridiction compétente pour
juger, en première instance les affaires relatives aux actes de
commerce (achats de marchandises pour revendre, lettre de change, opérations
de banque, engagements nés à l'occasion du commerce), aux litiges
concernant les sociétés commerciales et surtout aux incidents relatifs
à la cessation des paiements (redressement et liquidation judiciaires
des entreprises). Section
IV : Des justices de paix Article
41 L'organisation et le fonctionnement du tribunal de commerce
seront déterminés par une loi. Article
42 Une justice de paix est établie dans chaque arrondissement de
la ville de N'Djaména et dans chaque sous-préfecture où n'a pas été
créé un tribunal de première instance. Des justices de paix peuvent
être également créées dans les Postes Administratifs. Article
43 Le service des justices de paix est assuré, en ce qui
concerne les attributions dévolues aux magistrats du siège, par des
juges de paix ou des magistrats du tribunal de première instance désignés
à cet effet pour une durée de deux (2) années renouvelables dans les
formes prévues pour la nomination des magistrats du siège. Article
44 A l'exception de ceux de N'Djaména, les juges de paix sont
astreints à résider au siège de leurs juridictions. Article
45 Le juge de paix siège seul avec l'assistance d'un Secrétaire
greffier. Il exerce les attributions conférées par la loi au président
du tribunal de première instance. Le
procureur de la République près le tribunal de première instance
peut, en toutes matières, occuper le siège du ministère public devant
les justices de paix. Article
46 La justice de paix est compétente en matière civile,
correctionnelle et de simple police, dans les limites et conditions
ci-après : Article
47 En matière civile, elle connaît en premier et dernier
ressort les demandes appréciables en argent jusqu'à la valeur de
70.000 F CFA en principal et 8.000F CFA de revenus mensuels. Elle juge
à charge d'appel au dessus de ces sommes et connaît également les
demandes non appréciables en argent à l'exception des actions
suivantes : - droits réels sur les immeubles immatriculés ; - régime des privilèges et des hypothèques ; -
législation des sociétés. Article
48 Devant le juge de paix, la conciliation préalable est
obligatoire en matière civile. Le juge s'efforce de parvenir à la
conciliation. Dans le cas où il réussit, il dresse un procès-verbal
signé de lui et des parties et qui a force exécutoire. Article
49 En matière correctionnelle, les justices de paix connaissent
des délits ci-après énumérés : 1)
Infractions prévues par le code pénal Atteinte
à l'autorité de l'État : - infraction aux arrêtés d'interdiction de séjour; - rébellion simple; - outrage; - opposition à l'exécution des travaux publics; - défaut de paiement de l'impôt; - incitation au refus de l'impôt; - recel des malfaiteurs; - refus de répondre aux convocations; - opposition à l'action des fonctionnaires et agents de l'autorité; - infractions aux lois sur les inhumations; - évasions; - port illégal d'uniforme, de décorations; - usurpation de fonction et de signes réservés à l'autorité publique; -
faux certificat et usage. Atteintes
et entraves aux libertés publiques, à la paix, à la tranquillité
publique : - violation de domicile par un particulier; - vagabondage; - mendicité; -
sorcellerie. Atteintes
aux personnes : - violences; - menaces; - exhibition sexuelle; - usage des stupéfiants; - atteintes au respect dû aux morts; - refus de représentation d'enfant; -
abandon de famille. Atteintes
aux biens : - vol; - filouterie; - abus de confiance; - détournement de gage ou d'objet saisi; - recel et infractions voisines; -
vandalisme, destruction, dégradation ou détérioration. 2)
Infractions prévues par les lois spéciales à l'exception des matières
suivantes
: - loi sur la presse; - législation économique et fiscale; -
législation des changes. Article
50 Les justices de paix connaissent également des contraventions
de simple police. Article
51 En matière pénale, le juge de Paix ne peut être saisi que
par voie de flagrant délit ou de citation directe. Lorsqu'il
n'est pas accompagné par le procureur de la République, il remplit les
fonctions attribuées par la loi à ce magistrat. Le
procureur de la République peut lui demander communication de toute
procédure pénale et prendre des réquisitions écrites. En
matière civile et commerciale, il est saisi par requête des parties. Article
52 Le juge de Paix peut tenir des audiences foraines dans tout
son ressort. Article
53 L'activité de la justice de paix est soumise au contrôle des
chefs de la juridiction à laquelle elle est attachée. Le
juge de Paix leur rend compte périodiquement. Chapitre V : Des prises de rang, honneurs et préséances, le costume Section
I : Des prises de rang, honneurs et préséances Article
54 Les juridictions et, dans chaque juridiction, les membres qui
les composent prennent rang entre eux dans l'ordre ci-après : - Cour suprême : président, les conseillers, le greffier en chef; - Parquet général : le procureur général, l'avocat général; - Cour d’appel : le président, les conseillers, le greffier en chef ; - Parquet général : le procureur général, les substituts généraux; - Tribunal de première instance : le président, les juges d'instruction, les juges pour enfants , le greffier en chef; - Parquet de première instance : le procureur de la République, les substituts du procureur de la République; - Tribunal du travail : le président, les juges suppléants, le greffier; - Tribunal du commerce : le président, le greffier en chef; -
Justice de paix : le juge de paix, le secrétaire greffier. Article
55 Lorsque les juridictions ne marchent point en corps, le rang
individuel des membres de l'ordre judiciaire est réglé ainsi qu'il
suit : - le président de la Cour suprême et le procureur général; - les conseillers de la Cour suprême et l'avocat général; - le président de la Cour d’appel et le procureur général; - les conseillers de la Cour d'appel et les substituts généraux; - le président du tribunal de première instance et le procureur de la République; - le président du tribunal de travail; - le président du tribunal de commerce; - les juges chargés d'instruction; - les juges pour enfants; - les juges et les substituts du procureur de la République; - les juges de paix; - le greffier en chef de la Cour suprême; - le greffier en chef de la Cour d’appel; - le greffier en chef du tribunal de première instance; - le greffier en chef du tribunal de travail; - le greffier en chef du tribunal du commerce; -
les Secrétaires greffiers des justices de paix. Article
56 Les magistrats ayant parité de titres prennent rang entre eux
d'après l'ordre et la date de leur nomination, et s'ils ont été nommés
par décrets différents mais de même jour, d'après la date et l'ordre
de leur prestation de serment. Article
57 Les honneurs civils sont reçus par les membres de l'ordre
judiciaire dans les conditions fixées par la réglementation des cérémonies
publiques, préséances, honneurs civils et militaires. Article
58 Les magistrats portent aux audiences ordinaires la toge noire
à grandes manches, avec simarre de soie noire, épitoge de fourrure
blanche et cravate d'étoffe blanche plissée. Article
59 Les magistrats de la Cour suprême et de la Cour d’appel, le
président et le procureur de la République du tribunal de première
instance de N'Djaména portent aux audiences solennelles la toge rouge
à grandes manches avec simarre de soie noire, épitoge de fourrure
blanche et cravate de dentelle blanche pour les magistrats de la Cour
suprême et d'étoffe blanche plissée pour les autres magistrats. Le
président et le procureur général de la Cour suprême et des Cours
d'appel portent une robe à revers brodés d'hermine. Article
60 Aux audiences ordinaires comme solennelles, les magistrats
portent la toge noire brodée d'un galon d'argent. Ce galon est d'or et
simple pour les chefs de tribunaux de première instance de première
classe, les conseillers et substituts généraux des Cours d'appel. Il
est double pour les chefs des Cours d'appel et les conseillers de la
Cour suprême et triple pour les chefs de la Cour suprême. Article
61 Les greffiers portent le costume noir mais sans simarre ni
galon à la toge. Chapitre VI : Du remplacement des magistrats et de l’intérim des fonctions judiciaires Section
I : Remplacement des magistrats Article
62 Les magistrats momentanément empêchés sont suppléés ainsi
qu'il suit : - le président de la Cour suprême et le président de la Cour d’appel, par le conseiller le plus ancien; - le procureur général près la Cour suprême par l’avocat général près la Cour suprême; à défaut par le procureur général près la Cour d’appel de N'Djaména; - le procureur général près la Cour d’appel par le substitut général le plus ancien, à défaut par le procureur de la République; - le président du tribunal par le juge d'instruction le plus ancien; - les juges d'instruction d'un même tribunal se suppléent entre eux. A défaut, le président d'un tribunal assure les fonctions de l'instruction ou y délègue un juge de siège ; -
les juges de paix sont suppléés par un autre juge de Paix désigné
par le président du tribunal de première instance, sur avis du
procureur de la République. Article
63 Il est pourvu à l'intérim des magistrats en congés pour
plus de deux mois et l'intérim des emplois vacants par arrêté du
ministre de la justice après avis conforme du conseil supérieur de la
magistrature. Le ministre délègue les magistrats dans les fonctions à
pourvoir. En
ce qui concerne les fonctions de président de la Cour suprême ou de la
Cour d’appel et le procureur général près ces Cours, la délégation
est donnée par décret sur proposition du ministre de la justice après
avis conforme du conseil supérieur de la magistrature. Article
64 A défaut de magistrats professionnels, le service des
justices de paix peut être assuré par des intérimaires, choisis parmi
les personnes qualifiées, âgées de trente ans au moins, jouissant de
leurs droits civiques et de bonne moralité, justifiant comme anciens
magistrats, juges de paix, avocats ou représentants judiciaires de l'État,
greffiers, officiers ministériels d'une pratique judiciaire suffisante
et après avis du conseil supérieur de la magistrature. Les
intérimaires sont nommés par décret du président de la République
sur proposition du ministre de la justice après avis du conseil supérieur
de la magistrature. Ils
portent le costume prévu à l'article 55. Il
peut leur être alloué une indemnité dont le taux et les modalités
seront fixés par décret. Article
65 La Cour suprême, la Cour d’appel et le tribunal de première
instance se réunissent : - en audience solennelle; - en assemblée générale; - en audience ordinaire; -
en audience foraine. Les
justices de paix ne tiennent que des audiences ordinaires et des
audiences foraines. Article
66 La Cour suprême et les Cours d'appel se réunissent en
audience solennelle pour la cérémonie annuelle de rentrée, pour
recevoir le serment des magistrats, pour l'installation de leurs membres
et les cas prévus par les dispositions de la loi. Les
tribunaux de première instance se réunissent en audience solennelle
pour l'audience annuelle de rentrée et pour l'installation de leurs
membres. Tous
les membres de la juridiction siègent à l'audience solennelle. Les
juges de paix peuvent prendre séance aux audiences solennelles du
tribunal de première instance. Article
67 Les audiences solennelles de rentrée de la Cour suprême sont
tenues en présence du président de la République, du président de
l’assemblée nationale, du président du sénat, du ministre de la
justice, des magistrats, des membres du Barreau, des principales autorités
civiles et militaires et des principales notabilités. A
l'occasion de cette audience, les membres de la Cour d’appel et ceux
des autres juridictions de N'Djaména se joignent aux autres membres de
la Cour suprême. Le
président de la Cour suprême fait le bilan de l'année judiciaire écoulée. Un
membre de la Cour prononce un discours sur un sujet préalablement agréé
par l’assemblée générale de la Cour et le ministre de la justice. Article
68 Tous les membres de la juridiction assistent à l'assemblée générale.
Celle-ci n'est pas publique. Article
69
L’assemblée générale : - établit ou modifie le règlement du service intérieur; - fixe le nombre, les jours et les heures des audiences ordinaires et leur affectation aux différentes catégories d'affaires; - fixe les audiences de cassation et les audiences spéciales; - délibère et statue s'il y a lieu sur toutes questions dont la connaissance lui est attribuée par une disposition de la loi ; -
délibère de toutes les questions touchant à l'administration
ou aux intérêts de la juridiction. Article
70 L'audience ordinaire est la formation juridictionnelle
normale. Article
71 La durée des vacances judiciaires est de deux mois. Article
72 Les audiences de vacation sont des audiences ordinaires tenues
pendant les vacances, au moins tous les quinze jours pour l'expédition
des affaires urgentes. Le
calendrier des audiences de vacation est affiché à la porte des prétoires
et rendu public par voie du journal officiel ainsi que par tout autre
moyen approprié. Article
73 Les tribunaux de première instance et les justices de paix
peuvent tenir audience en dehors de leur siège. Les
sièges d'audiences foraines et le calendrier de celles-ci sont arrêtés
pour l'année judiciaire et par délibération du tribunal ou par
ordonnance du juge de paix selon le cas. En
outre, des audiences foraines extraordinaires peuvent être tenues en
cas de nécessité. Article
74 Le tribunal ou la justice de paix peut se saisir d'office en
audience foraine des délits et contraventions qui lui sont dénoncés. Les
parties peuvent comparaître spontanément ou sur simple avertissement. Les
témoins sont convoqués sans forme de procédure, même verbalement. Titre :III : Des dispositions diverses, transitoires et finales Chapitre I : Des dispositions diverses Section
I : De l’intitulé des jugements et arrêts et de la formule exécutoire Article
75 Les expéditions des jugements, arrêts et mandats de justice,
ainsi que les copies exécutoires et expéditions des contrats et de
tous les actes susceptibles d'exécution forcée, seront intitulées
ainsi qu'il suit : «RÉPUBLIQUE
DU TCHAD» «AU
NOM DU PEUPLE TCHADIEN»; et
terminées par la formule exécutoire suivante : « En
conséquence, la République du Tchad mande et ordonne à tous huissiers
de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement (ou arrêt, etc.) à
exécution, au Procureur général et Procureur de la République tenir
main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter
main forte lorsqu’ils seront légalement requis. En
foi de quoi, le présent jugement (ou arrêt, etc.) a été signé
par... » Section
II : Des incompatibilités Article
76 Les conjoints, les parents et alliés jusqu'au degré de
l'oncle ou neveu ne peuvent siéger dans la même affaire, soit comme
juges, soit comme membre du ministère public, ni les uns connaître en
cause d'appel ou de cassation des affaires jugées par les autres en
première instance ou en appel. Article 77 Tout magistrat dont un parent ou allié jusqu'au degré d'oncle ou de neveu est l'avocat d'une partie en cause ne peut, à peine de nullité de l'arrêt ou du jugement, être appelé à composer la Cour ou le Tribunal. Article
78 Le ministre de la justice exerce un contrôle administratif
sur l'activité des juridictions et le fonctionnement des services
judiciaires par les organes suivants : - procureur général près la cour suprême; - procureurs généraux près les Cours d'appel; -
magistrats de l'inspection générale des services judiciaires. L'inspection
générale des services judiciaires exerce sous l'autorité du garde des
sceaux, ministre de la justice une mission permanente d'inspection sur
les juridictions à l'exception de la Cour suprême et sur l'ensemble
des services relevant du ministère de la justice. Article
79 Les Présidents des Cours d'appel et les procureurs généraux
procèdent à l'inspection périodique de leur juridiction. Ils
s'assurent chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration de
la Justice et de l'expédition normale des affaires. Ils adressent
respectivement au président de la Cour suprême et au garde des sceaux,
ministre de la justice par le canal du procureur général près la Cour
suprême chaque année avant le 31 décembre, un rapport sur le
fonctionnement de la Justice au cours de l'année judiciaire écoulée,
au vu notamment des rapports qui leur sont faits par les chefs des
juridictions relevant de leur ressort. La forme de ces rapports et celle
des documents statistiques à produire est déterminée par circulaire
du ministre de la justice. Article
80 Le président de la Cour suprême et le procureur général près
la Cour suprême adressent au ministre de la justice, chaque année,
avant le 31 décembre le bilan de l'activité de la Cour suprême. Chapitre
III : Des dispositions transitoires Article
81 Tant qu'une législation civile unique n'aura pas été
promulguée et jusqu'à une date qui sera fixée par décret, toutes les
formations de jugement en matière civile seront complétées par deux
notables assesseurs réputés pour leur connaissance des coutumes. Ces
assesseurs ont voix délibérative. Ces assesseurs figurent sur des
listes de douze noms pour les Cours d'appel et les juridictions de première
instance. Elles
sont arrêtées par le ministre de la justice sur proposition des chefs
des Cours d'appel concernées. Ces
assesseurs sont appelés à siéger dans l'ordre de leur inscription,
mais de telle sorte que la coutume des parties puisse, autant que
possible être représentée. Article
82
Tant que l'effectif ne permettra pas d'assurer la
composition stable de la Cour suprême et jusqu'à une date qui sera fixée
par décret, le président de la Cour suprême pourra faire appel à des
conseillers de la Cour d’appel pour suppléer les conseillers de la
Cour suprême empêchés. Article
83 Tant que l'effectif ne permettra pas d'assurer la composition
des juridictions administratives en provinces, ainsi que la désignation
d'un Commissaire de Gouvernement, la chambre administrative du tribunal
de première instance de N'Djaména sera compétente pour l'ensemble du
Tchad. Article
84 Tant que l'effectif des magistrats professionnels ou intérimaires
tels que définis par l'article 63 ne couvrira pas toutes les
juridictions, les fonctions de juge de paix peuvent être remplies par
le sous-préfet ou le chef de poste administratif du ressort. Article
85 En attendant la mise en place des tribunaux de première
instance en lieu et place des sections, celles-ci continueront à
fonctionner. Article
86 En attendant la mise en place des tribunaux de commerce, les
tribunaux de première instance continuent de connaître des affaires
commerciales. Article
87 En attendant la mise en place des juridictions pour enfants,
les tribunaux de première instance continuent de connaître des
affaires relatives aux mineurs. Article 88 En attendant la mise en place du conseil supérieur de la magistrature, les attributions qui lui sont reconnues par la présente loi sont exercées par la commission de discipline et d'avancement. Chapitre
III : Des dispositions finales Article 89 La présente loi qui abroge toute disposition antérieure contraire notamment l'ordonnance n°6 du 21 mars 1967 sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l'État. |