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Centre d'Étude et de Formation pour le Développement |
Constitution de la République du Tchad
Titre 1 : De l’État et de la souveraineté
Titre 2 : Des libertés, des droits fondamentaux et des devoirs
Titre 4 : Du pouvoir législatif
Titre 5 : Des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif
Titre 6 : Du pouvoir judiciaire
Titre 7 : Du conseil constitutionnel
Titre 8 : De la haute cour de justice
Titre 9 : Du Haut conseil de la communication
Titre 10 : De la défense nationale et de la sécurité
Titre 11 : des collectivités territoriales décentralisées
Titre 12 : des autorités traditionnelles et coutumières
Titre 13 : de la coopération, des traités et accords
internationaux
Titre 15 : des dispositions transitoires et finales
Constitution de la République du Tchad
Adoptée par référendum du 31 mars 1996
Le
Tchad, proclamé République le 28 novembre 1958, accède à la souveraineté
nationale et internationale le 11 août 1960.
Depuis
cette date, il connaît une évolution institutionnelle et politique.
Des
années de dictature et de parti unique ont empêché l'éclosion de toute
culture démocratique et de pluralisme politique.
Les
différents régimes qui se sont succédés ont créé et entretenu le régionalisme,
le tribalisme, le népotisme, les inégalités sociales, les violations des
droits de l'Homme et des libertés fondamentales individuelles et collectives
dont les conséquences ont été la guerre, la violence politique, la haine,
l'intolérance et la méfiance entre les différentes communautés qui composent
la Nation tchadienne.
Cette
crise institutionnelle et politique qui secoue le Tchad depuis plus de trois décennies
n'a pas pour autant entamé la détermination du peuple tchadien à parvenir à
l'édification d'une nation, à la dignité, à la paix et la prospérité.
Ainsi,
la Conférence Nationale Souveraine tenue à N'Djaména du 15 janvier au 7 avril
1993 et ayant réuni les partis politiques, les associations de la société
civile, les corps de l'État, les autorités traditionnelles et religieuses, les
représentants du monde rural et les personnalités ressources, a redonné
confiance au peuple tchadien et permis l'avènement d'une ère nouvelle.
En
conséquence, Nous Peuple Tchadien :
-
Affirmons par la présente constitution notre volonté de vivre ensemble dans le
respect des diversités ethniques, religieuses, régionales et culturelles; de bâtir
un État de droit et une Nation unie fondée sur les libertés publiques et les
droits fondamentaux de l'Homme, la dignité de la personne humaine et le
pluralisme politique, sur les valeurs africaines de solidarité et de fraternité;
-
Réaffirmons notre attachement aux principes des Droits de l'Homme tels que définis
par la Charte des Nations Unies de 1945, de la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme de 1948 et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples de 1981;
-
Proclamons solennellement notre droit et notre devoir de résister et de désobéir
à tout individu ou groupe d'individus, à tout corps d'État qui prendrait le
pouvoir par la force ou l'exercerait en violation de la présente Constitution;
-
Affirmons notre opposition totale à tout régime dont la politique se fonderait
sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la corruption, la concussion, le népotisme,
le clanisme, le tribalisme, le confessionnalisme et la confiscation du pouvoir;
-
Affirmons notre volonté de coopérer dans la paix et l'amitié avec tous les
peuples partageant nos idéaux de liberté, de justice et de solidarité, sur la
base des principes d'égalité, d'intérêts réciproques, du respect mutuel et
de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale et de non-ingérence;
-
Proclamons notre attachement à la cause de l'unité africaine et notre
engagement à tout mettre en oeuvre pour réaliser l'intégration sous-régionale
et régionale;
-
Adoptons solennellement la présente Constitution comme loi suprême de l'État;
Le
présent préambule fait partie intégrante de la Constitution.
Titre
1 : De l’etat et de la souveraineté
Article
1: Le Tchad est une République souveraine, indépendante, laïque,
sociale, une et indivisible, fondée sur les principes de la démocratie, le règne
de la loi et de la justice;
Il
est affirmé la séparation des religions et de l'État.
Article
2 : D'une superficie de un million deux cent quatre vingt quatre mille
(1284000) Km², la République du Tchad est organisée en collectivités
territoriales décentralisées dont l'autonomie est garantie par la présente
Constitution.
Article
3 : La Souveraineté appartient au peuple qui l'exerce soit
directement par référendum, soit indirectement par l'intermédiaire de ses
représentants élus.
Aucune
communauté, aucune corporation, aucun parti politique ou association, aucune
organisation syndicale, aucun individu ou groupe d'individus ne peut s'en
attribuer l'exercice.
Les
conditions de recours au référendum sont déterminées par la présente
Constitution et par une loi organique.
Article
4 : Les partis et les groupements politiques concourent à l'expression du
suffrage. Ils se forment librement et exercent leurs activités dans les
conditions prévues par la loi et dans le respect des principes de la
souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale, de l'unité nationale et
de la démocratie pluraliste.
Article
5 : Toute propagande à caractère ethnique, tribaliste, régionaliste
ou confessionnaliste tendant à porter atteinte à l'unité nationale ou à la
laïcité de l'État est interdite.
Article
6 : Le suffrage est universel, direct ou indirect, égal et secret.
Sont
électeurs dans les conditions déterminées par la loi tous les Tchadiens des
deux sexes âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civiques
et politiques.
Article
7 : Le principe de l'exercice du pouvoir est le Gouvernement du peuple
par le peuple et pour le peuple fondé sur la séparation des pouvoirs Exécutif,
Législatif et Judiciaire.
Article
8 : L'emblème national est le drapeau tricolore bleu, or, rouge à bandes
verticales et à dimensions égales, le bleu étant du côté de la hampe.
La
Devise de la République du Tchad est Unité-Travail–Progrès.
L'
Hymne national est la Tchadienne.
La
capitale de la République du Tchad est N'Djaména.
Article
9 : Les langues officielles sont le Français et l'Arabe.
La
loi fixe les conditions de promotion et de développement des langues
nationales.
Article
10: Les sceaux et les armoiries de la République du Tchad sont déterminés
par la loi.
Article
11 : Les conditions d'acquisition et de perte de la nationalité
tchadienne sont fixées par la loi.
Titre
2 des libertés, des droits fondamentaux et des devoirs
Article
12 : Les libertés et les droits fondamentaux sont reconnus et leur
exercice garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la
Constitution et la loi.
Article
13 : Les Tchadiens des deux sexes ont les mêmes droits et les mêmes
devoirs.
Ils
sont égaux devant la loi.
Article
14: L'État assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction
d'origine, de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position
sociale.
Il
a le devoir de veiller à l'élimination de toutes les formes de discrimination
à l'égard de la femme et d'assurer la protection de ses droits dans tous les
domaines de la vie privée et publique.
Article
15 : Sous réserve des droits politiques, les étrangers régulièrement
admis sur le territoire de la République du Tchad bénéficient des mêmes
droits et libertés que les nationaux tchadiens. Ils sont tenus de se conformer
à la Constitution, aux lois et règlements de la République.
Article
16 : Les droits des personnes morales sont garantis par la présente
Constitution.
Chapitre
1 des libertés et des droits fondamentaux
Article
17 : La personne humaine est sacrée et inviolable.
Tout individu a droit à la vie, à l'intégrité de sa personne, à la sécurité,
à la liberté, à la protection de sa vie privée et de ses biens.
Article
18 : Nul ne peut être soumis, ni à des sévices ou traitements dégradants
et humiliants, ni à la torture.
Article
19: Tout individu a droit au libre épanouissement de sa personne dans
le respect des droits d'autrui, des bonnes mœurs et de l'ordre public.
Article
20 : Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude.
Article
21: Les arrestations et détentions illégales et arbitraires sont
interdites.
Article
22 : Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire
s'il ne tombe sous le coup d'une loi pénale en vigueur.
Article
23 : Nul ne peut être arrêté ni inculpé qu'en vertu d'une loi
promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.
Article
24 : Tout prévenu est présumé
innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'un procès régulier
offrant des garanties indispensables à sa défense.
Article
25 : La peine est personnelle. Nul ne peut être rendu responsable et
poursuivi pour un fait non commis par lui.
Article
26 : Les règles coutumières et traditionnelles relatives à la
responsabilité pénale collective sont interdites.
Article
27 : Les libertés d'opinion et d'expression, de communication, de
conscience, de religion, de presse, d'association, de réunion, de circulation,
de manifestations et de cortèges sont garanties à tous.
Elles
ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et des droits
d'autrui et par l'impératif de sauvegarder l'ordre public et les bonnes mœurs.
La loi détermine les conditions de leur exercice.
Article
28 : La liberté syndicale est reconnue;
Tout
Citoyen est libre d'adhérer au syndicat de son choix.
Article
29 : Le droit de grève est reconnu.
Il
s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
Article
30 : La dissolution des associations, des partis politiques et des syndicats
ne peut intervenir que dans les conditions prévues par leurs statuts ou par
voie judiciaire.
Article
31: L'accès aux emplois publics est garanti à tout Tchadien sans
discrimination aucune, sous réserve des conditions propres à chaque emploi.
Article
32 : L'État reconnaît à tous les citoyens le droit au travail.
Il
garantit au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa
production.
Nul
ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de ses
opinions, de ses croyances, de son sexe, ou de sa situation matrimoniale.
Article
33 : Tout Tchadien a droit à la culture.
L'État
a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de
civilisation.
Article
34 : Tout citoyen a droit à la création, à la protection et à la
jouissance de ses oeuvres intellectuelles et artistiques.
L'État
assure la promotion et la protection du patrimoine culturel national ainsi que
de la production artistique et littéraire.
Article
35 : Tout citoyen a droit à l'instruction.
L'enseignement
public est laïc et gratuit.
L'enseignement
privé est reconnu et s'exerce dans les conditions définies par la loi.
L'enseignement
fondamental est obligatoire.
Article
36 : L'État et les collectivités territoriales décentralisées créent
les conditions et les institutions qui assurent et garantissent l'éducation des
enfants.
Article
37 : La famille est la base naturelle et morale de la société.
L'État
et les collectivités territoriales décentralisées ont le devoir de veiller au
bien-être de la famille.
Article
38 : Les parents ont le droit naturel et le devoir d'élever et d'éduquer
leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette tâche par l'État et les
collectivités territoriales décentralisées.
Les
enfants ne peuvent être séparés de leurs parents ou de ceux qui en ont la
charge que lorsque ces derniers manquent à leur devoir.
Article
39 L'État et les collectivités territoriales décentralisées créent les
conditions pour l'épanouissement et le bien-être de la jeunesse.
Article
40 L'État s'efforce de subvenir aux besoins de tout citoyen qui, en raison
de son âge ou de son inaptitude physique ou mentale, se trouve dans l'incapacité
de travailler, notamment par l'institution d'organismes à caractère social.
Article
41 La propriété privée est inviolable et sacrée.
Nul
ne peut en être dépossédé que pour cause d'utilité publique dûment constatée
et moyennant une juste et préalable indemnisation.
Article
42 Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué des
perquisitions que dans les cas et formes prescrits par la loi.
Article
43 Tout Tchadien a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence
en un lieu quelconque du territoire national.
Article
44 Tout Tchadien a le droit de circuler librement à l'intérieur du
territoire national, d'en sortir et d'y revenir.
Article
45 Le secret de la correspondance et des
communications est garanti par la loi.
Article
46 Le droit d'asile est accordé aux ressortissants étrangers dans les
conditions déterminées par la loi.
L'extradition
des réfugiés politiques est interdite.
Article
47 Toute personne a droit à un environnement sain.
Article
48 L'État et les collectivités territoriales décentralisées doivent
veiller à la protection de l'environnement.
Les
conditions de stockage, de manipulation et d'évacuation des déchets toxiques
ou polluants provenant d'activités nationales sont déterminées par la loi.
Le
transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement sur le
territoire national des déchets toxiques ou polluants étrangers sont
interdits.
Article
49 Tout citoyen est tenu de respecter la Constitution, les lois et règlements
ainsi que les institutions et les symboles de la République.
Article
50 Les biens publics sont inviolables. Toute personne doit les respecter et
les protéger.
Article
51 La défense de la patrie et de l'intégrité du territoire national est
un devoir pour tout Tchadien.
Le
service militaire est obligatoire.
Les
conditions d'accomplissement de ce devoir sont déterminées par la loi.
Article
52 Tout citoyen a le devoir de respecter et de protéger l'environnement.
Article
53 Chaque citoyen participe en fonction de ses revenus et de sa fortune aux
charges publiques.
Article
54 Nul ne peut se prévaloir de ses croyances religieuses, ni de ses
opinions philosophiques pour se soustraire à une obligation dictée par l'intérêt
national.
Article
55 L'État a le devoir de protéger les intérêts légitimes des
ressortissants tchadiens à l'étranger.
Article
56 L'État garantit la neutralité politique de l'administration et des
forces armées et de sécurité.
Article
57 L'État exerce sa souveraineté entière et permanente sur toutes les
richesses et les ressources naturelles nationales pour le bien-être de toute la
communauté nationale.
Toutefois,
il peut concéder l'exploration et l'exploitation de ces ressources naturelles
à l'initiative privée.
Article
58 L'État garantit la liberté d'entreprise.
Article
59 Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et
le Gouvernement.
Chapitre
1 : du président de la république
Article
60 Le Président de la République est le Chef de l'État.
Il
veille au respect de la Constitution.
Il
assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi
que la continuité de l'État.
Il
est le garant de l'indépendance, de la souveraineté et de l'unité nationales,
de l'intégrité du territoire et du respect des traités et accords
internationaux.
Article
61 Le Président de la République est élu pour un mandat de cinq ans au
suffrage universel direct. Il est rééligible une seule fois.
Article
62 Peuvent faire acte de Candidature aux fonctions de Président de la République,
les Tchadiens des deux (2) sexes remplissant les conditions suivantes :
-
être Tchadien de naissance, né de père et de mère eux
mêmes tchadiens d'origine et n'avoir pas une
nationalité autre que tchadienne;
-
avoir trente cinq ans au minimum et soixante dix ans
au maximum;
-
jouir de tous ses droits civiques et politiques;
-
avoir une bonne santé physique et mentale;
-
être de bonne moralité;
Le
candidat doit en outre verser un cautionnement dont le montant est fixé par la
loi.
Si
le candidat est membre des forces armées et de sécurité, il doit au préalable
se mettre en position de disponibilité.
Article
63 Les candidatures à la Présidence de la République sont déposées auprès
du Conseil Constitutionnel quarante (40) jours francs au moins et soixante (60)
jours francs au plus avant le premier tour du scrutin.
Trente
(30) jours francs avant le premier tour du scrutin, le Conseil Constitutionnel
arrête et publie la liste des candidats.
Article
64 Le scrutin est ouvert sur convocation du
Gouvernement.
L'élection
du nouveau Président a lieu trente cinq (35) jours au plus tard avant
l'expiration du mandat en cours.
Article
65 En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux (2) candidats les
plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil
Constitutionnel, après constat, ordonne qu'il doit être procédé de nouveau
à l'ensemble des opérations électorales; il en est de même en cas de décès
ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du
second tour.
Article
66 L'élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal
majoritaire à deux tours.
Est
déclaré élu au premier tour le candidat ayant obtenu la majorité absolue des
suffrages exprimés.
Si
aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour, il est procédé
le deuxième dimanche suivant à un second tour pour les deux candidats arrivés
en tête.
A
l'issue du second tour, est élu Président de la République le candidat ayant
obtenu le plus grand nombre de voix.
Article
67 Les conditions d'éligibilité, de présentation des candidatures, du déroulement
du scrutin, du dépouillement et de la proclamation des résultats sont précisées
par la loi.
Article
68 Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité du scrutin et
constate les résultats.
Les
résultats du scrutin font l'objet d'une proclamation provisoire.
Si
aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales
n'est déposée auprès du Conseil Constitutionnel par l'un des candidats dans
les cinq (5) jours de la proclamation provisoire, le Conseil déclare le Président
de la République définitivement élu.
En
cas de contestation, le Conseil Constitutionnel est tenu de statuer dans les
quinze ( 15) jours de la proclamation provisoire; sa décision emporte
proclamation définitive ou annulation de l'élection.
Si
aucune contestation n'est soulevée dans le délai de cinq (5) jours et si le
Conseil Constitutionnel estime que l'élection n'est entachée d'aucune irrégularité
de nature à entraîner son annulation, il proclame l'élection du Président de
la République dans les dix ( 10) jours qui suivent le scrutin.
En
cas d'annulation, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quinze
(15) jours suivant la décision.
Article
69 Le mandat du nouveau Président de la République prend effet pour
compter de la date d'expiration du précédent mandat.
Article
70 Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête
publiquement serment devant la Cour Suprême en présence des membres du
parlement en ces termes :
"Nous,.............,Président
de la République élu selon les lois du pays,
jurons solennellement devant le peuple tchadien et, sur
l'honneur :
―
de préserver, respecter, faire respecter et défendre la
Constitution et les lois,
―
de remplir avec loyauté les hautes fonctions que la Nation nous a confiées,
―
de respecter et défendre la forme républicaine de l'État,
―
de préserver l'intégrité du territoire et l'unité de la Nation,
―
de tout mettre en oeuvre pour garantir la justice à tous les citoyens,
―
de respecter et défendre les droits et les libertés des
individus".
Article
71 Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec
l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public et de toute
autre activité professionnelle et lucrative.
Elles
sont également incompatibles avec toute activité au sein d'un parti ou
groupement de partis politiques ou d'une organisation syndicale.
Article
72 Le Président de la République est tenu, lors de son entrée en fonction
et à la fin de son mandat, de faire sur l'honneur une déclaration écrite de
son patrimoine et de l'adresser à la Cour Suprême.
Article
73 Durant son mandat, le Président de la République ne peut par lui-même
ni par intermédiaire rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine
de l'État.
Il
ne peut prendre part ni par lui-même ni par intermédiaire aux marchés publics
et privés de l'État ou de ses démembrements.
Article
74 La loi fixe la liste civile et les autres avantages alloués au Président
de la République en exercice. Elle détermine également les modalités
d'octroi d'une pension et autres avantages aux anciens Présidents jouissant de
leurs droits civiques et politiques.
Article
75 En cas d'absence du territoire ou d'empêchement temporaire du Président
de la République, son intérim est assuré par le Premier Ministre dans la
limite des pouvoirs qu'il lui aura délégués.
Article
76 En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause
que ce soit ou d'empêchement définitif constaté par la Cour Suprême saisie
par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les
attributions du Président de la République, à l'exception des pouvoirs prévus
aux articles 79, 82, 83 et 87, sont provisoirement exercées par le président
du Sénat et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le Premier Vice Président
du même Sénat.
Dans
tous les cas, i1 est procédé à des nouvelles élections présidentielles
quarante cinq (45) jours au moins et quatre vingt dix (90) jours au plus après
l'ouverture de la vacance.
Article
77 Dans l'intervalle, le Premier Ministre ne peut engager la responsabilité
du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale ni celle-ci faire usage de la
motion de censure.
Le
Président du Sénat assurant les fonctions de Président de la République ne
peut ni démettre le Premier Ministre et son Gouvernement, ni procéder à la révision
de la Constitution, ni dissoudre l'Assemblée Nationale.
Article
78 Pendant l'exercice de ses fonctions, la responsabilité pénale du Président
de la République n'est engagée que dans le cas de haute trahison telle que prévue
à l'article 178.
Article
79 Le Président de la République nomme le Premier Ministre.
Il
met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du
Gouvernement.
Sur
proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et
met fin à leurs fonctions.
Article
80 Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.
Article
81 Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze (15)
jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement
adoptée.
Il
peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération
de la loi ou de certains de ses articles.
La
nouvelle délibération qui ne peut être refusée suspend le délai de
promulgation.
En
cas d'urgence, le délai de promulgation est ramené à (8) jours.
Article
82 Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant
la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux (2) Assemblées
publiée au Journal Officiel et après avis du Conseil Constitutionnel, peut
soumettre au référendum tout projet de loi portant organisation des pouvoirs
publics, comportant approbation d'un accord d'union ou tendant à autoriser la
ratification d'un traité qui sans
être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement
des institutions.
Après
l' adoption du projet par référendum, le Président de la République
promulgue la loi dans le délai prévu à l'article 81.
Article
83 Lorsque le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est menacé par
des crises persistantes entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ou
si l'Assemblée Nationale, en l'espace d'un an, renverse à deux reprises le
Gouvernement, le Président de la République peut, après consultation du
Premier Ministre et des présidents des (2) Assemblées, prononcer la
dissolution de l'Assemblée Nationale.
Les
élections générales ont lieu dans un délai de quarante cinq (45) jours après
la dissolution de l'Assemblée Nationale.
L'Assemblée
Nationale se réunit de plein droit le quinzième jour ouvrable qui suit son élection.
Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions
ordinaires, une session est ouverte de droit pour une durée de (15) jours.
Il
ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces
élections.
Article
84 Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets
pris en conseil des ministres.
Il
nomme, en Conseil des Ministres, aux hautes fonctions civiles et militaires de
l'État.
Une
loi organique détermine les emplois auxquels il est pourvu en Conseil des
Ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du
Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en
son nom.
Article
85 Le Président de la République accrédite et rappelle les ambassadeurs
et les envoyés extraordinaires auprès des États et des Organisations
internationales.
Les
ambassadeurs et envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités
Article
86 Le Président de la République est le Chef Suprême des armées. Il préside
les conseils et comités supérieurs de la Défense Nationale.
Article
87 Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation,
l'intégrité du territoire ou l'exécution
des engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate
et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le Président
de la République, après consultation des présidents des Assemblées et du Président
du Conseil Constitutionnel, prend
en Conseil des Ministres, pour une durée n'excédant pas quinze (15) jours, les
mesures exceptionnelles exigées par les circonstances.
Cette
période ne peut être prorogée qu’après avis conforme des deux Assemblées.
Le
Président de la République en informe la Nation par un message.
Le
Parlement se réunit de plein droit s'il n'est en session.
Ces
mesures exceptionnelles ne sauraient justifier les atteintes aux droits à la
vie, à l'intégrité physique et morale et aux garanties juridictionnelles
accordées aux individus.
Article
88 Les mesures prises en vertu de l'article précédent doivent être inspirées
par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les
moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission.
L'Assemblée
Nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Article
89 Le Président de la République dispose du droit de grâce.
Article
90 Le Président de la République communique avec les deux (2) Assemblées
du parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet.
Article
91 Les actes du Président de la République autres que ceux relatifs :
―
à la nomination du Premier Ministre;
―
à la dissolution de l'Assemblée Nationale;
―
au recours au référendum;
―
à l'exercice des pouvoirs exceptionnels;
―
aux messages par lui adressés au parlement;
―
à la saisine du Conseil Constitutionnel;
―
à la nomination des membres du Conseil Constitutionnel
et de la Cour Suprême
―
au droit de grâce;
―
aux décrets simples;
sont
contresignés par le Premier Ministre, et, le cas échéant, par les Ministres
responsables.
Article
92 Les grandes orientations de la politique de la Nation sont définies par
le gouvernement et adoptées en Conseil des Ministres.
Article
93 Le gouvernement est composé du Premier Ministre et des Ministres.
Il
exécute la politique de la Nation déterminée en Conseil des Ministres.
Article
94 Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement. Il est nommé par décret
du Président de la République.
Article
95 Les autres membres du Gouvernement sont nommés par le Président de la République
sur proposition du Premier Ministre.
Article
96 Le Premier Ministre doit, dans un délai maximum de quinze (15) jours, présenter
le Gouvernement à l'investiture de l'Assemblée Nationale et obtenir de
celle-ci un vote de confiance sur le programme politique de son Gouvernement.
Le
Gouvernement est responsable devant l'Assemblée Nationale dans les conditions
et suivant les procédures prévues aux articles 142 et 143.
Article
97 Le Premier Ministre dirige, coordonne et anime
l'action gouvernementale.
Il
dispose de l'administration.
Il
est chargé de l'exécution de la politique de défense nationale.
Article
98 Sous la supervision du Premier Ministre, le Gouvernement assure la sécurité
publique et le maintien de l'ordre dans le respect des libertés et des droits
de l'homme.
A
cette fin, il dispose de toutes les forces de police chargées du maintien de
l'ordre et de la sécurité intérieure.
Article
99 Le Gouvernement assure l'exécution des lois.
Il
dispose des organes de contrôle de l'administration et s'assure du bon
fonctionnement des services publics, de la bonne gestion des finances publiques,
des entreprises nationales et des organismes publics
Article
100 Le Premier Ministre préside le Conseil de Cabinet.
Il
supplée le Président de la République dans la présidence du Conseil des
Ministres, en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Il
le supplée également dans la présidence des conseils et comités de défense.
Article
101 Le Conseil des Ministres détermine les matières dans lesquelles le
Premier Ministre exerce le pouvoir réglementaire.
Article
102 Le Premier Ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres
du Gouvernement.
Article
103 Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par
les Ministres chargés de leur exécution.
Article
104 Lors de leur entrée en fonction et à la fin, le Premier Ministre et
les autres membres du Gouvernement sont tenus de faire sur l'honneur une déclaration
écrite de leur patrimoine et de l'adresser à la Cour Suprême.
Les
dispositions relatives aux marchés publics et adjudications prévues à
l'article 73 sont applicables aux membres du Gouvernement.
Article
105 Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec
l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation
professionnelle à caractère national, de tout emploi public ou de toute
activité professionnelle et lucrative, à l'exception de l'enseignement supérieur,
de la recherche scientifique, de la santé.
Une
loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement
des titulaires de mandat parlementaire appelés au Gouvernement.
Titre
4 : du pouvoir législatif
Article
106 Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement composé de
l'Assemblée Nationale et du Sénat.
Les
membres de l'Assemblée Nationale portent le titre de député.
Les
membres du Sénat portent le titre de Sénateur.
Article
107 Les députés sont élus au suffrage universel.
Article
108 Peuvent être candidats à l'Assemblée Nationale, les Tchadiens des
deux sexes remplissant les conditions fixées par la loi.
Article
109 Le mandat de député est de quatre ans renouvelable.
Article
110 Le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées.
Les
Sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par un collège électoral
composé des conseillers régionaux, départementaux et municipaux.
Article
111 Peuvent être candidats au Sénat, les Tchadiens des deux sexes âgés
de quarante (40) ans au minimum, et remplissant les conditions fixées par la
loi.
Article
112 La durée du mandat des Sénateurs est de six ans renouvelable par tiers
tous les deux ans. Le premier tiers à renouveler est désigné par tirage au
sort.
Article
113 Une loi organique fixe le nombre des membres de chaque Assemblée, leurs
indemnités, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle
fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées
à assurer, en cas de vacance de siège, le remplacement des députés ou des sénateurs
jusqu'à renouvellement général ou partiel de l'Assemblée à laquelle ils
appartiennent.
Article
114 Les membres du Parlement bénéficient de l'immunité parlementaire.
Aucun
Parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé
pour des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun
Parlementaire ne peut, pendant la durée de session, être poursuivi ou arrêté
en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée
à laquelle il appartient, sauf cas de flagrant délit.
Aucun
Parlementaire ne peut hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du
bureau de son Assemblée, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées
ou de condamnation définitive.
En
cas de crime ou délit établi, l'immunité peut être levée par l'Assemblée
à laquelle appartient le Parlementaire lors des sessions ou par le Bureau de
ladite Assemblée hors session.
En
cas de flagrant délit, le bureau de l'Assemblée à laquelle appartient le
Parlementaire est immédiatement informé de l'arrestation.
Article
115 Le président de l'Assemblée Nationale ainsi que les autres membres du
bureau sont élus au début de la première session pour la durée de la législature.
Le
bureau du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel. Toutefois, en
cas de manquement constaté, les membres des bureaux du Parlement peuvent être
remplacés à l'issue d'un vote des deux tiers (2/3) de leur Assemblée.
En
cas de vacance de poste dans les bureaux des deux (2) Assemblées pour quelque
cause que ce soit, il est procédé
dans les vingt et un (21) jours qui suivent à des nouvelles élections.
Article
116 Le Parlementaire représente la Nation tout entière.
Tout
mandat impératif est nul et de nul effet.
Article
117 Le droit de vote des membres du Parlement est
personnel.
Toutefois,
une loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote.
Dans
ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
Article
118 Le Règlement Intérieur de chaque Assemblée détermine :
―
la composition, les règles de fonctionnement du bureau
ainsi que les prérogatives de son Président,
―
le nombre, le mode de désignation, la composition, le
rôle et la compétence de ses commissions permanentes, de ses
commissions de délégations ainsi que de ses commissions
temporaires,
―
l'organisation des services administratifs,
―
le régime disciplinaire des parlementaires,
―
les différents modes de scrutin, à l'exclusion de ceux
prévus par la Constitution,
―
toutes les règles relatives au fonctionnement du
parlement.
Article
119 Si à l'ouverture d'une session, le quorum de deux tiers (2/3) des
membres composant une Assemblée n'est pas atteint, la séance est renvoyée au
troisième jour ouvrable qui suit. Dans ce cas, les délibérations ne sont
valables que si la moitié au moins des membres de chaque Assemblée est présente.
Article
120 Les séances des Assemblées ne sont valables que si elles se déroulent
aux lieux ordinaires de leurs sessions, sauf cas de force majeure.
Les
séances des Assemblées sont publiques.
Toutefois,
chaque Assemblée peut siéger à huis clos à la demande du Premier Ministre ou
d'un tiers de ses membres.
Le
compte rendu intégral des débats des Assemblées est publié au Journal
Officiel.
Article
121 Le Parlement se réunit de plein droit en deux (2) sessions ordinaires
par an.
La
première session s'ouvre le cinq (5) mars.
La
deuxième session s'ouvre le cinq (5) octobre.
Si
le cinq (5) mars ou le cinq (5) octobre est un jour férié, l'ouverture de la
session a lieu le premier jour ouvrable qui suit.
La
durée de chaque session ne peut excéder quatre vingt dix (90) jours.
Article
122 Lorsque les deux chambres du Parlement se réunissent, le bureau de
l'Assemblée Nationale préside les travaux.
Article
123 Le Parlement se réunit en session extraordinaire à la demande du
Premier Ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée Nationale
sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque
la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée
Nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé
l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard quinze (15)
jours à compter de la date d'ouverture de la session.
Le
Premier Ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du
mois qui suit le décret de clôture.
Article
124 Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les
sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la
République.
Titre 5 : des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif
Article 125 La loi est votée par le Parlement.
La
loi fixe les règles concernant :
―
les droits civiques et les garanties fondamentales
accordés aux citoyens pour l'exercice des libertés
publiques,
―
les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne
et en leurs biens,
―
la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les
régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités,
―
le Code de la famille,
―
la détermination des infractions pénales ainsi que les
peines qui leur sont applicables, la procédure pénale,
l'amnistie, la création de nouveaux ordres de
juridiction et le statut des magistrats,
―
le régime pénitentiaire,
―
l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute
nature,
―
le régime d'émission de la monnaie,
―
la création de catégories d'établissements publics,
―
les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété
d'entreprises du secteur public au secteur
privé,
―
les garanties fondamentales accordées aux
fonctionnaires civils et militaires de l'État,
―
le régime électoral,
―
la procédure selon laquelle les coutumes sont
constatées et mises en harmonie avec les principes de
la Constitution,
―
l'état de siège et l'état d'urgence,
La
loi détermine les principes fondamentaux :
―
de l'organisation générale de la défense nationale,
―
de la libre administration des collectivités, de leurs
compétences et de leurs ressources,
―
de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire,
―
de la charte des partis politiques, des régimes des
associations et de la presse,
―
de l'enseignement, de la recherche scientifique,
―
de la santé publique, des affaires sociales et des droits
de l'enfant,
―
du régime de sécurité sociale,
―
du régime de la propriété, des droits réels et des
obligations civiles et commerciales,
―
de la protection de l'environnement et de la
conservation des ressources naturelles,
―
du régime foncier,
―
du régime du domaine de l'État,
―
de la mutualité, de l'épargne et du crédit,
―
du droit du travail et du droit syndical,
―
de la culture des arts et des sports,
―
du régime des transports et télécommunications,
―
de l'agriculture, élevage, pêche, eaux et forêts.
Les
dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par
une loi organique.
Article 126 Les matières autres que celles qui sont du domaine de
la loi ont un caractère réglementaire.
Les
textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés
par décrets après avis de la chambre administrative de la Cour Suprême.
Ceux
de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente
constitution ne pourront être modifiés par décret que si le conseil
constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de
l'alinéa précédent.
Article
127 La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Article 128 L'État de siège et l'état d'urgence sont décrétés
en Conseil des Ministres.
Le
Gouvernement en informe les bureaux des deux (2) Chambres.
Leur
prorogation au-delà de douze (12) jours ne peut être autorisée que par les
deux (2) chambres réunies.
Article
129 Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au
Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité,
des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les
ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis de la chambre
administrative de la Cour Suprême.
Elles
entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet
de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée
par la loi d'habilitation.
A
l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les
ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières
qui sont du domaine législatif.
Article 130 Les membres du Gouvernement ont accès au Parlement et
à ses commissions.
Ils
sont entendus à la demande d'un parlementaire ou d'une commission.
Ils
peuvent se faire assister par des collaborateurs.
Article 131 La loi organique est une loi qui précise ou complète
une ou plusieurs dispositions constitution-nelles.
Elle
est votée en termes identiques par les chambres sans qu'il ne soit possible de
donner la prééminence à l'Assemblée Nationale.
Elle
ne peut être promulguée que si le Conseil constitutionnel, obligatoirement
saisi par le Président de la République, l'a déclarée conforme à la
Constitution.
Ne
sont applicables aux lois organiques les dispositions relatives à
l'habilitation de légiférer accordée au Gouvernement et celles accordant à
la commission de délégations le droit de prendre des mesures qui sont du
domaine de la loi.
Article 132 Les lois de programme déterminent les objectifs de
l'action économique et sociale de l'État.
Article 133 Les lois de finances déterminent les ressources et les
charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une
loi organique.
Le
Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par
une loi organique.