Statut juridique inapproprié : un handicap pour les associations vilageoises

samedi 30 janvier 2010, par Bérilengar Dathol Antoine

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Jusqu’en 1994, en plus du décret régissant les associations, les coopératives étaient régies par le décret du 30 septembre 1961, modifié par les décrets du 25 avril et du 4 août 1967. Ce n’est qu’à la suite de la concertation nationale sur le mouvement associatif et coopératif au Tchad, organisée avec l’appui du BIT du 7 au 11 avril 1992, que de nouveaux textes ont été promulgués (ordonnance 25 du 7 décembre 1992 et son décret d’application d’avril 1994). Selon l’ordonnance 025 /PR/92 du 7 décembre 1992 "les groupements sont des organisations volontaires de producteurs ou de consommateurs à caractère économique et social ayant des intérêts communs et jouissant de la personnalité morale (art. 1).

Un statut qui limite les capacités d’actions

Les groupements visent l’amélioration des conditions socioéconomiques de leurs membres, notamment au niveau de leurs activités de production, de transformation, et de commercialisation dans le domaine de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche ainsi que de l’artisanat (art.2). " Groupements ou union de groupements peuvent se transformer en groupements à vocation coopérative lorsque leurs activités économiques prennent de l’importance et qu’ils ont démontré leur capacité d’organisation et de gestion " (art.3). La plupart des associations du canton sont de fait ou des associations sous seing privé non reconnues, c’est-à-dire, qu’elles se sont constituées par accord privé des membres et n’ont pas effectué les démarches de déclaration à la préfecture prévue par les dispositions du décret 066/PR/MET/94 portant application de l’ordonnance 025/PR/92. Cette absence de déclaration les prive malheureusement d’une personnalité morale.

Un statut qui profite souvent aux responsables

En effet, une association non déclarée n’a aucune capacité juridique, ni aucune existence juridique vis-à-vis des tiers ; théoriquement, elle ne peut pas agir en son nom propre pour ouvrir un compte en banque ou une boîte postale, pour acquérir des biens, pour engager du personnel, pour saisir la justice en cas de nécessité ou de litige, pour être reconnue par les pouvoirs publics ou par les partenaires techniques et financiers. Pour contourner ces difficultés, certains responsables s’engagent en leur nom personnel afin d’obtenir ces avantages ; mais cela peut avoir des inconvénients si un jour ces dirigeants sont désavoués par les membres de leur groupe, ou s’ils viennent à décéder. Pire encore certains utilisent cette opportunité pour détourner les biens de l’association à leur profit. Ces deux dernières années, le travail du BELACD de Laï a consisté à faire passer ces organisations de leur situation de groupement de fait à celle de groupements à caractère légal, institutionnel et formel.

BERILENGAR DATHOL